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Droit de la famille

Prévoyance professionnelle

Contenu

  • Partage de la prévoyance professionnelle
  • Calcul de la prestation de sortie
  • Cas de prévoyance (prestation de sortie hypothétique et partage de rente)
  • Dérogation au partage légal
  • Partage inéquitable
  • Exécution ne pouvant raisonnablement être exigée
  • Exécution impossible

La prévoyance professionnelle constitue le 2e pilier du système social suisse. Son but est d’aider à maintenir son niveau/train de vie autant que possible à la retraite, par le biais du versement de rentes ou d’un capital financés paritairement (part employeur et part employé) durant son activité professionnelle. Les règles de partage de la prévoyance professionnelle sont identiques que les conjoints soient mariés ou liés par un partenariat enregistré.

Principe du partage de la prévoyance professionnelle

En cas de mariage, il est possible que l’un des époux mette, définitivement ou non, sa carrière entre parenthèses pour se consacrer à la tenue du ménage ou à la prise en charge des enfants, avec pour conséquence de moins cotiser au 2e pilier que son conjoint. Le législateur suisse, conscient de cette inégalité, a prévu le partage des prétentions de prévoyance professionnelle au moment du divorce. Il s’agit de rééquilibrer la prévoyance des époux en faisant verser par la caisse de celui qui a le plus cotisé pendant le mariage un montant à celle de l’autre, pour qu’en fin de compte les époux aient un montant acquis pendant le mariage équivalent, soit comme s’ils avaient cotisé la même chose pendant la durée du mariage.

Les montants pris en compte sont ceux accumulées depuis le jour du mariage et jusqu’au jour du dépôt de la demande en divorce. Ils comprennent tant la prévoyance obligatoire que celle non obligatoire, peu importe que le conjoint soit salarié ou qu’il se soit volontairement affilié à une institution de prévoyance professionnelle en tant qu’indépendant.

A noter que c’est uniquement depuis le 1er janvier 2017 (entrée en vigueur du nouveau droit) qu’on arrête les compteurs des montants accumulés par chaque époux au jour de l’introduction de la procédure de divorce et non plus au jour de l’entrée en force du jugement de divorce. Il ne sert ainsi plus à rien de faire traîner les procédures en divorce pour augmenter le montant auquel aura droit l’époux qui s’est, par hypothèse, occupé des enfants et qui a moins cotisé auprès de sa caisse de pension. A cet égard, la date de dépôt de la demande en divorce revêt une grande importance.

En outre, les termes de « prétentions de prévoyance professionnelles » utilisés par le législateur sont nouveaux. Sont désormais visés par non seulement les prestations de sortie dont bénéficie un conjoint (prestation de sortie réelle), mais également les prestations de sortie hypothétique (en cas de survenance d’un cas d’invalidité) et la rente de vieillesse ou d’invalidité. C’est ainsi l’entier de ces prétentions des époux qui doit être partagé. Avec le nouveau droit, les constellations permettant un partage des « prétentions de prévoyance professionnelle » sont bien plus nombreuses, alors qu’il fallait à l’époque renoncer au partage dès qu’un cas de prévoyance était déjà survenu (invalidité ou vieillesse) et prévoir le versement d’une indemnité équitable versée par l’époux assuré à son conjoint qui ne pouvait demander le partage.

Calcul de la prestation de sortie (réelle)

La loi prévoit que les prestations de sortie acquises par chaque époux durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagés par moitié. On peut procéder de la sorte lorsque, à l’introduction de la procédure de divorce, aucun cas de prévoyance (vieillesse ou invalidité) n’est encore survenu ou lorsqu’un cas de prévoyance survient lorsque la procédure est pendante.

Les prestations de sortie à partager se calculent selon la loi sur le libre passage. Dans la pratique, les époux ou leurs conseils s’adressent aux caisses de pension, qui leur indiquent volontiers le montant de la prestation de sortie accumulée par leur assuré entre la date du mariage et le jour du dépôt de la demande en divorce. Ces documents, produits dans le cadre de la procédure en divorce, permettent d’établir les prestations à partager et de calculer le montant qui doit être versé de la caisse de l’époux débiteur à celle de l’époux créancier.

Admettons par exemple que l’époux A a cotisé durant le mariage et jusqu’au jour du dépôt de la demande en divorce un montant de CHF 30’000.- auprès de la caisse de pension X et que son épouse B a cotisé de son côté CHF 50’000.- auprès de la caisse de pension Y. Par compensation, la caisse de pension Y devra verser à la caisse de pension Y, en faveur de l’époux A, un montant de CHF 10’000.- (30’000 + 50’000 = 80’000 ; 80’000 / 2 = 40’000 ; 40’000 – 30’000 = 10’000). Chaque époux bénéficiera ainsi d’un avoir de prévoyance égal, à hauteur de CHF 40’000.-.

Même en cas d’accord entre les époux sur le partage des avoirs LPP, c’est toujours l’autorité compétente (Président ou Tribunal) qui ordonnera le transfert des avoirs de prévoyance d’une caisse de pension à une autre.

Calcul de la prestation de sortie hypothétique

Si au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité et qu’il n’a pas encore atteint l’âge réglementaire de la retraite, il convient de se baser, pour le partage par moitié, sur la prestation de sortie hypothétique à laquelle cet époux pourrait prétendre en cas d’extinction de son droit à la rente d’invalidité qui courait au moment où la procédure de divorce a été introduite.

Dans cette hypothèse, malgré la réalisation d’un cas de prévoyance (invalidité), le partage des avoirs de prévoyance professionnelle peut s’effectuer de la même manière qu’en présence d’une prestation de sortie réelle. Là également, en pratique, les époux ou leurs conseils s’adressent aux caisses de pension concernées qui les renseigneront cas échéant sur le montant de la prestation de sortie hypothétique à partager.

Partage de rente

Si au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité alors qu’il a déjà atteint l’âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage en tenant compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux.

Dans ce cas de figure, il n’est plus possible de calculer une prestation de sortie dans la mesure où, lorsque l’époux atteint l’âge de la retraite, son avoir de vieillesse est converti en une rente en raison de la réalisation du cas de prévoyance. Les prétentions de prévoyance professionnelles ne revêtissent ainsi plus la forme de prestations de sortie, mais sont transformées en revenus sous forme de rente. Le partage doit ainsi s’effectuer sous cette forme (rente).

Le juge doit alors s’inspirer du principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis durant le mariage et déterminer la part de la rente qui doit être attribuée au conjoint créancier en fonction des circonstances concrètes. Par exemple, si le mariage a impacté considérablement la situation professionnelle des époux durant de longues années lors desquelles une grande partie de la prévoyance a été constituée, un partage de la rente entière par moitié devrait s’avérer équitable. Si en revanche le mariage, conclu peu avant la retraite, a été bref, il conviendra de partager uniquement une partie de la rente.

La part de rente attribuée au conjoint créancier sera convertie en rente viagère, qui est versée au conjoint débiteur par son institution de prévoyance ou qui est transférée dans sa prévoyance professionnelle. Dans la pratique, le partage de rente sera calculé par les caisses de pension en fonction des règles légales applicables et de leurs règlements.

Dérogation au partage légal

Il est possible aujourd’hui pour les époux de convenir d’une répartition différente des règles légales régissant le partage, pour autant qu’une prévoyance adéquate reste assurée pour chacun. Les époux peuvent ainsi, par une convention sur les effets du divorce, s’écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle. En comparaison avec l’ancien droit, les conditions permettant de déroger au partage légal se sont assouplies. On n’exige ainsi plus une prévoyance vieillesse et invalidité « équivalente », mais seulement « adéquate ».

Cette possibilité existe qu’un cas de prévoyance soit déjà survenu ou non au moment du dépôt de l’introduction de la procédure de divorce. On peut notamment imaginer la renonciation au partage par un conjoint qui dispose d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate même sans bénéficier du partage de la prévoyance professionnelle, par exemple si les deux époux sont restés pleinement actifs durant leur mariage et n’ont moins pas cotisé à leur prévoyance. La dérogation n’aura toutefois lieu qu’en présence d’un accord des deux époux.

Les époux ne peuvent toutefois pas disposer librement de leur prévoyance. En effet, le juge devra vérifier d’office que le conjoint qui renonce au partage bénéficie malgré tout d’une prévoyance adéquate. Il en va de même en cas d’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier. Pour ce faire, le juge tiendra compte des conditions de vie et de l’âge de l’époux renonçant à sa part ou transférant plus de la moitié de sa prestation de sortie. Pour les couples dont le mariage a été court et qui n’ont pas eu d’enfant, la renonciation au partage sera plus facilement acceptée par le juge.

Partage inéquitable

Le juge peut également s’écarter des règles ordinaires de répartition des avoirs de prévoyance professionnelle en attribuant moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou en n’attribuant rien, si le partage par moitié devait se révéler inéquitable. Ce peut être le cas notamment en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge. Il y a par exemple iniquité lorsque l’un des époux est employé et dispose d’un revenu et d’un 2e pilier modestes, tandis que l’autre conjoint est indépendant, ne dispose pas d’un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement. Dans ce cas le juge pourrait renoncer à exiger que l’époux disposant d’un avoir de prévoyance doive en verser la moitié à son conjoint indépendant qui bénéficie d’une meilleure situation financière.

Dans ces conditions, le juge peut exclure totalement ou partiellement le partage même contre l’avis des époux. Cette dérogation au partage par moitié s’impose en raison de la présence de justes motifs, mais uniquement concernant la prestation de sortie (soit lorsque le conjoint concerné n’a pas encore atteint l’âge réglementaire de la retraite).

Exécution ne pouvant raisonnablement être exigée

Si l’exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle ne peut être raisonnablement exigée compte tenu des besoins de prévoyance de chacun des époux, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d’une prestation en capital. Cette nouvelle possibilité constitue une exception au principe selon lequel le partage de la prévoyance s’effectue au moyen des fonds de prévoyance. Il faut pour cela que le recours à la prévoyance du conjoint débiteur ne puisse raisonnablement être exigé.

La loi offre ainsi aux époux une alternative au partage effectué au moyen de fonds liés, l’époux débiteur pouvant verser à son conjoint, créancier, des fonds autres que ceux de la prévoyance. Le juge devra toujours tenir compte des besoins de prévoyance de chaque conjoint et de leurs intérêts respectifs, mais pourra laisser les parties compenser leurs avoirs autrement que par un pu partage de leur 2e pilier. Par exemple, si le conjoint débiteur est entièrement invalide avant l’âge réglementaire de la retraite et que le partage lui ferait subir un préjudice sérieux dans la mesure où il ne pourra plus combler cette lacune par des rachats (un cas de prévoyance étant déjà survenu), alors qu’il dispose de suffisamment de moyens pour indemniser son époux par d’autres moyens qu’un partage de prévoyance, on considérera que l’exécution ne peut raisonnablement être exigée. Tel peut également être le cas par exemple si le conjoint créancier entend retirer ses prétentions sous forme de capital après le partage pour émigrer et ainsi qu’un versement en capital hors prévoyance le met dans la même situation de sorte qu’un partage du 2e pilier ne lui apporte rien de plus.

Exécution impossible

Si l’exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s’avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d’une indemnité équitable sous la forme d’une prestation en capital ou d’une rente.

On se trouve dans une telle situation lorsqu’il n’est pas possible de recourir aux fonds du 2e pilier pour procéder au partage de la prévoyance professionnelle, par exemple lorsqu’il n’y a pas de prestation de sortie disponible ou lorsque partage des prétentions à une rente n’est pas réalisable. C’est par exemple le cas si les avoirs de prévoyance se trouvent à l’étranger.

Notre expertise et nos services

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