Nos domaines de compétence

Droit international privé

Reconnaissance d’une décision étrangère (exequatur)

Contenu

  • Conditions de la reconnaissance
  • Exequatur
  • Exécution forcée
  • Motifs de refus
  • Ordre public suisse
  • Litispendance

Lorsqu’une décision judiciaire ou administrative est rendue par les autorités d’un pays sur une question présentant un caractère international, il convient de se demander si cette décision sera reconnue dans les autres pays concernés par l’objet en cause, pour pouvoir y être exécutée. Il s’agit de la procédure de reconnaissance, dite d’exequatur.

Concrètement, il faut savoir si le jugement suisse réglant un litige commercial entre une partie suisse et une partie chinoise sera reconnu en Chine ou si le jugement chinois entre ces mêmes parties sera reconnu en Suisse. La question n’est pas purement théorique. En effet, le jugement suisse pourra devoir être exécuté en Chine, par exemple pour saisir les biens de sa partie adverse.

S’il n’existe aucune convention internationale de laquelle les Etats des deux parties sont signataires ni aucun accord bilatéral entre les deux Etats, c’est le droit international privé du pays du lieu de la reconnaissance qui définira si celle-ci peut être admise ou non. Ainsi, dans l’exemple du litige contractuel énoncé ci-dessus, c’est le droit international chinois qui déterminera si le jugement suisse peut être reconnu et donc exécuté en Chine. Si ce sont les autorités chinoises qui tranchent le litige de fond, ce sera aux autorités suisses de vérifier dans le droit international privé suisse si ce jugement chinois peut être reconnu et donc exécuté ici.

D’un point de vue du droit international privé suisse, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (selon le droit suisse), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive et s’il n’existe aucun motif de refus. La reconnaissance d’une décision étrangère doit en effet être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse ou si une partie établit ne pas avoir été citée régulièrement, que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens ou qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse (litispendance) ou y a été jugé ou qu’il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. On veut ainsi éviter qu’une décision soit choquante d’un point de vue de l’ordre juridique suisse ou fasse ou puisse faire l’objet de plusieurs décisions (ne bis in idem).

Notre étude maîtrise les règles relatives à la reconnaissance des décisions étrangères et pourra vous assister utilement soit pour faire reconnaître en Suisse une décision étrangère qui vous est favorable, soit pour défendre à la procédure d’exequatur et d’exécution forcée en Suisse d’une décision qui vous est défavorable, soit encore pour vous aider à obtenir la reconnaissance à l’étranger d’une décision suisse.