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Droit pénal

Défense pénale

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Toute personne prévenue d’une infraction a le droit d’être défendue par un avocat. Cette garantie ne vise pas à permettre à tout criminel de s’en sortir libre de toute peine, mais à assurer que les infractions qui lui sont reprochées soient traitées dans le strict respect de la loi et des principes régissant notre ordre juridique.

Le but premier du droit pénal est la sanction des crimes et délits, que la loi distingue en fonction de la gravité de la peine dont l’infraction est passible. Sont des crimes les infractions qui sont passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (ancienne réclusion criminelle). Sont des délits les infractions passibles d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans (ancien emprisonnement) ou d’une peine pécuniaire.

La peine pécuniaire est une sanction prévue comme la privation de liberté mais pour les peines de courte durée, où les jours de prison sont remplacés par des jours-amende, dont la quotité dépend de la gravité de l’infraction et le montant, de la situation économique du condamné. Ainsi, plutôt que de condamner un conducteur pour excès de vitesse à 30 jours de privation de liberté, les autorités pénales lui infligeront, en principe, une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende dépendant de la situation financière du concerné. Comme la prison, cette peine pourra être assortie du sursis.

Parallèlement aux crimes et délits, le droit pénal connaît les contraventions, qui sont des infractions réprimées exclusivement de l’amende. Contrairement à la peine pécuniaire (jours-amende), l’exécution de l’amende ne peut être suspendue par le suris. Il convient à ce stade de préciser que les autorités de poursuite pénale peuvent, lorsqu’elles prononcent une peine pécuniaire avec sursis, infliger simultanément au condamné une amende directe, pour garantir que le concerné saisisse bien et immédiatement la sanction dont il est l’objet…

En règle générale, soit sauf disposition expresse de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement, c’est-à-dire avec conscience et volonté, autrement dit lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte, soit parce que c’est son but (par dessein), soit parce qu’elle est une conséquence de son but (par dol direct), soit encore parce qu’il s’en accommode pour le cas où elle se produirait (par dol éventuel). Agit par négligence celui qui, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte (négligence inconsciente) ou sans en tenir compte, pensant à tort que la réalisation de l’infraction ne surviendrait pas (négligence consciente). La différence entre le dol éventuel (avoir conscience du risque et le prendre) et la négligence consciente (avoir conscience du risque mais penser qu’il ne surviendra pas) est ténue ; pourtant, en matière d’homicide par exemple, cette distinction fait pencher la balance du côté du meurtre (homicide intentionnel) ou de l’homicide par négligence, avec des conséquences importantes sur la peine dont écopera l’auteur.

Lorsqu’il existe un doute sur la conscience et la volonté de l’auteur, soit sur son discernement et sa capacité pénale, en raison de troubles mentaux, d’addictions ou de graves troubles du développement de la personnalité pour les jeunes adultes, l’autorité ordonne une expertise psychiatrique, pour déterminer, d’une part, si le prévenu doit bénéficier d’une atténuation de peine et, d’autre part, s’il doit conjointement ou à la place d’une peine faire l’objet d’une mesure, à savoir d’une mesure thérapeutique institutionnelle, en milieu carcéral ou non, d’un traitement ambulatoire ou d’un internement. D’autres mesures sont en outre prévue par la loi, comme par exemple l’expulsion du territoire suisse, l’interdiction d’exercer certaines activités, l’interdiction de conduire (interdiction pénale et non administrative) et la publication du jugement.

Il faut encore préciser que certains actes, à priori illicite, deviendront licites si la loi le prévoit, en particulier si l’auteur agit conformément à la loi (le policier qui arrête un suspect ne se rend pas coupable de séquestration au sens pénal) ou en état de légitime défense (celui qui assomme son agresseur ne se rend pas coupable de lésion corporelle).

Dans l’analyse d’une infraction et du comportement de son auteur, se pose encore, en plus d’innombrables autres questions, celle du degré de réalisation (infraction consommée ou tentée) et celle de la participation du concerné (auteur, coauteur, instigateur ou complice).

Tous ces éléments, et bien d’autres, font que l’enquête pénale est truffée d’inconnues et exige l’assistance d’un avocat, pour guider le prévenu dans les méandres des concepts, souvent abstraits, de la culpabilité (du latin culpa, la faute). En effet, un acte qui, à priori, remplirait les conditions objectives (définition de l’infraction) et subjectives (intention ou négligence de l’auteur) d’une infraction, pourrait échapper à toute sanction s’il était nécessaire, voire si l’auteur n’avait pas conscience de mal agir, ou alors être sanctionné sévèrement ou au contraire moindrement en fonction de l’ensemble des critères qui doivent guider le juge dans l’application du droit pénal.

Notre étude maîtrise l’ensemble de ces règles et pourra vous assister pour défendre au mieux vos intérêts dans l’enquête pénale dont vous feriez l’objet, en garantissant le respect de vos droits et de vos garanties de procédure.